R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
64. Le rapport de terminaison prévu à l’article 207.2 de la Loi doit contenir les renseignements suivants, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’un régime garanti ou d’un régime visé au paragraphe 2 de l’article 116 de la Loi:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
2°  la date de la terminaison du régime;
3°  la valeur de l’actif du régime à la date de la terminaison, ventilée selon la nature de chaque élément qui le compose;
4°  les cotisations patronales et salariales requises et celles versées pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et la date de la terminaison;
5°  dans le cas d’un régime visé au deuxième alinéa de l’article 230.1 de la Loi:
a)  l’actif alloué à chaque groupe de droits, établi conformément aux articles 220 à 227 et 230.1 de la Loi;
b)  le cas échéant, l’excédent d’actif alloué à chaque groupe de droits et la proportion de l’excédent d’actif à la date de terminaison que cette somme représente;
c)  la description de la méthode utilisée pour l’établissement des sommes visées aux sous-paragraphes a et b;
6°  le cas échéant, les hypothèses et méthodes utilisées pour établir la valeur de l’actif et celle des droits des participants et bénéficiaires du régime;
7°  les noms des participants et bénéficiaires visés par la terminaison, ventilés par employeur et selon les catégories visées à l’article 207 de la Loi, ainsi que la nature et la valeur de leurs droits à la date de la terminaison;
8°  dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, le rapport entre la valeur de l’actif et celle du passif établies conformément à l’article 212.1 de la Loi et, dans le cas d’un régime à prestations cibles, à l’article 146.89 de la Loi, chacune de ces valeurs étant réduite selon l’article 122.1 de la Loi;
8.1°  le cas échéant, le montant dont le paiement est requis en application de l’article 15.0.0.10;
8.2°  si le régime comporte un excédent d’actif:
a)  l’excédent d’actif du régime à la date de la terminaison et à la date la plus récente à laquelle sa valeur est connue;
b)  les sommes comptabilisées selon l’article 42.2 de la Loi;
c)  un résumé des dispositions du régime relatives à l’attribution d’un excédent d’actif en cas de terminaison du régime;
d)  la description de l’attribution de l’excédent d’actif conformément à l’article 230.2 de la Loi et aux dispositions du régime;
e)  le nom de chaque employeur partie au régime et, pour chacun d’eux, l’excédent d’actif alloué au groupe de droits qui s’y rapporte, la part d’excédent d’actif qui lui revient à chacune des dates visées au sous-paragraphe a et la proportion que cette part représente aux mêmes dates par rapport à l’excédent d’actif total du régime;
8.3°  si tout ou partie de l’excédent d’actif revient à des personnes qui sont visées à l’article 182.2, 240.2, 308.3 ou 310.1 de la Loi, les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir la valeur présumée de leurs droits aux fins de la détermination de la partie de l’excédent d’actif qui leur revient;
8.4°  dans le cas où une partie de l’excédent d’actif revient à des participants ou des bénéficiaires:
a)  le nom de chacun de ceux-ci;
b)  la part que chacun aurait obtenue si l’excédent ’actif avait été attribué à la date de la terminaison;
c)  une estimation de la part que chacun recevra, établie à la plus récente des dates visées au sous-paragraphe a du paragraphe 8.2;
d)  les modes d’acquittement de l’excédent d’actif ainsi attribué;
9°  dans le cas où, à l’égard d’un employeur visé par la terminaison, les cotisations versées sont inférieures aux cotisations requises, la mention de la part des cotisations non versées qui est afférente à la cotisation patronale, aux cotisations salariales et aux cotisations volontaires;
10°  le cas échéant, la dette de chaque employeur visé par la terminaison établie conformément à l’article 228 de la Loi;
11°  dans le cas où, à la date de la terminaison, l’actif alloué à un groupe de droits de participants et bénéficiaires visés par la terminaison est, après déduction de toute cotisation relative à ce groupe et visée à l’article 227 de la Loi, inférieur à la valeur des droits de ces participants et bénéficiaires, le montant de la réduction de droits que subirait chacun d’eux si la dette de l’employeur et les cotisations non versées n’étaient pas recouvrées;
12°  la liste des modes d’acquittement offerts selon chaque catégorie de participants et bénéficiaires visés par la terminaison;
13°  l’attestation de l’auteur du rapport:
a)  que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
b)  dans le cas où le rapport doit être préparé par un actuaire, qu’il est conforme aux normes de l’Institut canadien des actuaires;
c)  dans le cas où le rapport peut être préparé par le comité de retraite, qu’il est membre du comité ou qu’il est mandaté par ce dernier pour préparer le rapport;
14°  le nom de l’auteur du rapport, son titre professionnel ainsi que la date de la signature.
Dans le cas prévu au paragraphe 11 du premier alinéa, la valeur des droits des participants et bénéficiaires visés doit être ventilée selon chaque élément de l’ordre d’acquittement prévu à l’article 218 de la Loi, lequel s’applique, en ce qui concerne un régime à prestations cibles, en tenant compte du paragraphe 1 de l’article 146.96 de la Loi et de l’article 146.98 de la Loi.
Les dispositions des paragraphes 5, 7, 8.1 à 8.4, 10 et 11 du premier alinéa ne s’appliquent pas à un régime à prestations cibles.
D. 1158-90, a. 64; D. 173-2002, a. 57; D. 1073-2009, a. 44; D. 1183-2017, a. 44; D. 308-2022, a. 53.
64. Le rapport de terminaison prévu à l’article 207.2 de la Loi doit contenir les renseignements suivants, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’un régime garanti ou d’un régime visé au paragraphe 2 de l’article 116 de la Loi:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
2°  la date de la terminaison du régime;
3°  la valeur de l’actif du régime à la date de la terminaison, ventilée selon la nature de chaque élément qui le compose;
4°  les cotisations patronales et salariales requises et celles versées pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et la date de la terminaison;
5°  dans le cas d’un régime visé au deuxième alinéa de l’article 230.1 de la Loi:
a)  l’actif alloué à chaque groupe de droits, établi conformément aux articles 220 à 227 et 230.1 de la Loi;
b)  le cas échéant, l’excédent d’actif alloué à chaque groupe de droits et la proportion de l’excédent d’actif à la date de terminaison que cette somme représente;
c)  la description de la méthode utilisée pour l’établissement des sommes visées aux sous-paragraphes a et b;
6°  le cas échéant, les hypothèses et méthodes utilisées pour établir la valeur de l’actif et celle des droits des participants et bénéficiaires du régime;
7°  les noms des participants et bénéficiaires visés par la terminaison, ventilés par employeur et selon les catégories visées à l’article 207 de la Loi, ainsi que la nature et la valeur de leurs droits à la date de la terminaison;
8°  dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, le rapport entre la valeur de l’actif et celle du passif établies conformément à l’article 212.1 de la Loi, chacune de ces valeurs étant réduite selon l’article 122.1 de la Loi;
8.1°  le cas échéant, le montant dont le paiement est requis en application de l’article 15.0.0.10;
8.2°  si le régime comporte un excédent d’actif:
a)  l’excédent d’actif du régime à la date de la terminaison et à la date la plus récente à laquelle sa valeur est connue;
b)  les sommes comptabilisées selon l’article 42.2 de la Loi;
c)  un résumé des dispositions du régime relatives à l’attribution d’un excédent d’actif en cas de terminaison du régime;
d)  la description de l’attribution de l’excédent d’actif conformément à l’article 230.2 de la Loi et aux dispositions du régime;
e)  le nom de chaque employeur partie au régime et, pour chacun d’eux, l’excédent d’actif alloué au groupe de droits qui s’y rapporte, la part d’excédent d’actif qui lui revient à chacune des dates visées au sous-paragraphe a et la proportion que cette part représente aux mêmes dates par rapport à l’excédent d’actif total du régime;
8.3°  si tout ou partie de l’excédent d’actif revient à des personnes qui sont visées à l’article 182.2, 240.2, 308.3 ou 310.1 de la Loi, les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir la valeur présumée de leurs droits aux fins de la détermination de la partie de l’excédent d’actif qui leur revient;
8.4°  dans le cas où une partie de l’excédent d’actif revient à des participants ou des bénéficiaires:
a)  le nom de chacun de ceux-ci;
b)  la part que chacun aurait obtenue si l’excédent ’actif avait été attribué à la date de la terminaison;
c)  une estimation de la part que chacun recevra, établie à la plus récente des dates visées au sous-paragraphe a du paragraphe 8.2;
d)  les modes d’acquittement de l’excédent d’actif ainsi attribué;
9°  dans le cas où, à l’égard d’un employeur visé par la terminaison, les cotisations versées sont inférieures aux cotisations requises, la mention de la part des cotisations non versées qui est afférente à la cotisation patronale, aux cotisations salariales et aux cotisations volontaires;
10°  le cas échéant, la dette de chaque employeur visé par la terminaison établie conformément à l’article 228 de la Loi;
11°  dans le cas où, à la date de la terminaison, l’actif alloué à un groupe de droits de participants et bénéficiaires visés par la terminaison est, après déduction de toute cotisation relative à ce groupe et visée à l’article 227 de la Loi, inférieur à la valeur des droits de ces participants et bénéficiaires, le montant de la réduction de droits que subirait chacun d’eux si la dette de l’employeur et les cotisations non versées n’étaient pas recouvrées;
12°  la liste des modes d’acquittement offerts selon chaque catégorie de participants et bénéficiaires visés par la terminaison;
13°  l’attestation de l’auteur du rapport:
a)  que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
b)  dans le cas où le rapport doit être préparé par un actuaire, qu’il est conforme aux normes de l’Institut canadien des actuaires;
c)  dans le cas où le rapport peut être préparé par le comité de retraite, qu’il est membre du comité ou qu’il est mandaté par ce dernier pour préparer le rapport;
14°  le nom de l’auteur du rapport, son titre professionnel ainsi que la date de la signature.
Dans le cas prévu au paragraphe 11 du premier alinéa, la valeur des droits des participants et bénéficiaires visés doit être ventilée selon chaque élément de l’ordre d’acquittement prévu à l’article 218 de la Loi.
D. 1158-90, a. 64; D. 173-2002, a. 57; D. 1073-2009, a. 44; D. 1183-2017, a. 44.
64. Le rapport de terminaison prévu à l’article 207.2 de la Loi doit contenir les renseignements suivants, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’un régime garanti ou d’un régime visé au paragraphe 2 de l’article 116 de la Loi:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
2°  la date de la terminaison du régime;
3°  la valeur de l’actif du régime à la date de la terminaison, ventilée selon la nature de chaque élément qui le compose;
4°  les cotisations patronales et salariales requises et celles versées pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et la date de la terminaison;
5°  dans le cas d’un régime visé au deuxième alinéa de l’article 230.0.1 de la Loi:
a)  l’actif alloué à chaque groupe de droits, établi conformément aux articles 220 à 227 et 230.0.1 de la Loi;
b)  le cas échéant, l’excédent d’actif alloué à chaque groupe de droits et la proportion de l’excédent d’actif à la date de terminaison que cette somme représente;
c)  la description de la méthode utilisée pour l’établissement des sommes visées aux sous-paragraphes a et b;
6°  le cas échéant, les hypothèses et méthodes utilisées pour établir la valeur de l’actif et celle des droits des participants et bénéficiaires du régime;
7°  les noms des participants et bénéficiaires visés par la terminaison, ventilés par employeur et selon les catégories visées à l’article 207 de la Loi, ainsi que la nature et la valeur de leurs droits à la date de la terminaison;
8°  dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, le rapport entre la valeur de l’actif et celle du passif établies conformément à l’article 212.1 de la Loi, chacune de ces valeurs étant réduite d’un montant représentant la somme des valeurs suivantes:
a)  celle des cotisations volontaires versées à la caisse de retraite, avec les intérêts accumulés;
b)  celle des cotisations versées à la caisse de retraite en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés;
c)  celle des sommes reçues par le régime par suite d’un transfert même non visé au chapitre VII de la Loi, avec les intérêts accumulés;
8.1°  le cas échéant, le montant dont le paiement est requis en application de l’article 15.0.0.10;
9°  dans le cas où, à l’égard d’un employeur visé par la terminaison, les cotisations versées sont inférieures aux cotisations requises, la mention de la part des cotisations non versées qui est afférente à la cotisation patronale, aux cotisations salariales et aux cotisations volontaires;
10°  le cas échéant, la dette de chaque employeur visé par la terminaison établie conformément à l’article 228 de la Loi;
11°  dans le cas où, à la date de la terminaison, l’actif alloué à un groupe de droits de participants et bénéficiaires visés par la terminaison est, après déduction de toute cotisation relative à ce groupe et visée à l’article 227 de la Loi, inférieur à la valeur des droits de ces participants et bénéficiaires, le montant de la réduction de droits que subirait chacun d’eux si la dette de l’employeur et les cotisations non versées n’étaient pas recouvrées;
12°  la liste des modes d’acquittement offerts selon chaque catégorie de participants et bénéficiaires visés par la terminaison;
13°  l’attestation de l’auteur du rapport:
a)  que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
b)  dans le cas où le rapport doit être préparé par un actuaire, qu’il est conforme aux normes de l’Institut canadien des actuaires;
c)  dans le cas où le rapport peut être préparé par le comité de retraite, qu’il est membre du comité ou qu’il est mandaté par ce dernier pour préparer le rapport;
14°  le nom de l’auteur du rapport, son titre professionnel ainsi que la date de la signature.
Dans le cas prévu au paragraphe 11 du premier alinéa, la valeur des droits des participants et bénéficiaires visés doit être ventilée selon chaque élément de l’ordre d’acquittement prévu à l’article 218 de la Loi.
D. 1158-90, a. 64; D. 173-2002, a. 57; D. 1073-2009, a. 44.
64. Le rapport de terminaison prévu à l’article 207.2 de la Loi doit contenir les renseignements suivants, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’un régime garanti ou d’un régime visé au paragraphe 2 de l’article 116 de la Loi:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que la Régie lui a attribué;
2°  la date de la terminaison du régime;
3°  la valeur de l’actif du régime à la date de la terminaison, ventilée selon la nature de chaque élément qui le compose;
4°  les cotisations patronales et salariales requises et celles versées pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et la date de la terminaison;
5°  dans le cas d’un régime visé au deuxième alinéa de l’article 230.0.1 de la Loi:
a)  l’actif alloué à chaque groupe de droits, établi conformément aux articles 220 à 227 et 230.0.1 de la Loi;
b)  le cas échéant, l’excédent d’actif alloué à chaque groupe de droits et la proportion de l’excédent d’actif à la date de terminaison que cette somme représente;
c)  la description de la méthode utilisée pour l’établissement des sommes visées aux sous-paragraphes a et b;
6°  le cas échéant, les hypothèses et méthodes utilisées pour établir la valeur de l’actif et celle des droits des participants et bénéficiaires du régime;
7°  les noms des participants et bénéficiaires visés par la terminaison, ventilés par employeur et selon les catégories visées à l’article 207 de la Loi, ainsi que la nature et la valeur de leurs droits à la date de la terminaison;
8°  dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, le rapport entre la valeur de l’actif et celle du passif établies conformément à l’article 212.1 de la Loi, chacune de ces valeurs étant réduite d’un montant représentant la somme des valeurs suivantes:
a)  celle des cotisations volontaires versées à la caisse de retraite, avec les intérêts accumulés;
b)  celle des cotisations versées à la caisse de retraite en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés;
c)  celle des sommes reçues par le régime par suite d’un transfert même non visé au chapitre VII de la Loi, avec les intérêts accumulés;
8.1°  le cas échéant, le montant dont le paiement est requis en application de l’article 15.0.0.10;
9°  dans le cas où, à l’égard d’un employeur visé par la terminaison, les cotisations versées sont inférieures aux cotisations requises, la mention de la part des cotisations non versées qui est afférente à la cotisation patronale, aux cotisations salariales et aux cotisations volontaires;
10°  le cas échéant, la dette de chaque employeur visé par la terminaison établie conformément à l’article 228 de la Loi;
11°  dans le cas où, à la date de la terminaison, l’actif alloué à un groupe de droits de participants et bénéficiaires visés par la terminaison est, après déduction de toute cotisation relative à ce groupe et visée à l’article 227 de la Loi, inférieur à la valeur des droits de ces participants et bénéficiaires, le montant de la réduction de droits que subirait chacun d’eux si la dette de l’employeur et les cotisations non versées n’étaient pas recouvrées;
12°  la liste des modes d’acquittement offerts selon chaque catégorie de participants et bénéficiaires visés par la terminaison;
13°  l’attestation de l’auteur du rapport:
a)  que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
b)  dans le cas où le rapport doit être préparé par un actuaire, qu’il est conforme aux normes de l’Institut canadien des actuaires;
c)  dans le cas où le rapport peut être préparé par le comité de retraite, qu’il est membre du comité ou qu’il est mandaté par ce dernier pour préparer le rapport;
14°  le nom de l’auteur du rapport, son titre professionnel ainsi que la date de la signature.
Dans le cas prévu au paragraphe 11 du premier alinéa, la valeur des droits des participants et bénéficiaires visés doit être ventilée selon chaque élément de l’ordre d’acquittement prévu à l’article 218 de la Loi.
D. 1158-90, a. 64; D. 173-2002, a. 57; D. 1073-2009, a. 44.